Lois et règlements

2011, ch. 182 - Loi sur la Commission du travail et de l’emploi

Texte intégral
Attributions du président et du vice-président
9(1)Le président :
a) décide, à sa discrétion, qu’une question particulière que la Commission exige ou permet d’être entendue, tranchée ou autrement réglée ou que tout acte ou chose qu’elle exige ou qu’elle permet d’être accompli soit entendue, tranchée ou autrement réglée ou accompli :
(i) soit par la Commission plénière,
(ii) soit par un comité de la Commission composé :
(A) du président ou d’un vice-président seul,
(B) du président ou d’un vice-président, à titre de président du comité, et de deux autres membres de la Commission représentant également les employés et les employeurs;
b) entend, tranche ou autrement règle d’autres questions et accomplit d’autres actes ou choses qui, à son avis, devraient être entendues, tranchées ou autrement réglées par le président seul ou par un comité dont il assume la présidence;
c) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ainsi que par toute autre loi de l’Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.
9(2)En exerçant sa discrétion en application de l’alinéa (1)a), le président examine :
a) la nature des attributions de la Commission;
b) les circonstances de la question particulière que la Commission tranche ou autrement règle, ou l’acte ou la chose qu’elle accomplit;
c) les observations des parties, s’il en est;
d) les autres facteurs que le président juge pertinents.
9(3)Un vice-président :
a) entend, tranche ou autrement règle des questions et accomplit d’autres actes ou choses qui, selon les directives du président conformément à l’alinéa (1)a), devraient être entendues, tranchées ou autrement réglées par le vice-président seul ou par un comité dont il assume la présidence;
b) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ainsi que par toute autre loi de l’Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1994, ch. L-0.01, art. 9
Attributions du président et du vice-président
9(1)Le président :
a) décide, à sa discrétion, qu’une question particulière que la Commission exige ou permet d’être entendue, tranchée ou autrement réglée ou que tout acte ou chose qu’elle exige ou qu’elle permet d’être accompli soit entendue, tranchée ou autrement réglée ou accompli :
(i) soit par la Commission plénière,
(ii) soit par un comité de la Commission composé :
(A) du président ou d’un vice-président seul,
(B) du président ou d’un vice-président, à titre de président du comité, et de deux autres membres de la Commission représentant également les employés et les employeurs;
b) entend, tranche ou autrement règle d’autres questions et accomplit d’autres actes ou choses qui, à son avis, devraient être entendues, tranchées ou autrement réglées par le président seul ou par un comité dont il assume la présidence;
c) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ainsi que par toute autre loi de l’Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.
9(2)En exerçant sa discrétion en application de l’alinéa (1)a), le président examine :
a) la nature des attributions de la Commission;
b) les circonstances de la question particulière que la Commission tranche ou autrement règle, ou l’acte ou la chose qu’elle accomplit;
c) les observations des parties, s’il en est;
d) les autres facteurs que le président juge pertinents.
9(3)Un vice-président :
a) entend, tranche ou autrement règle des questions et accomplit d’autres actes ou choses qui, selon les directives du président conformément à l’alinéa (1)a), devraient être entendues, tranchées ou autrement réglées par le vice-président seul ou par un comité dont il assume la présidence;
b) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ainsi que par toute autre loi de l’Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1994, ch. L-0.01, art. 9